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Les affichages obligatoires en matière sociale
mardi 5 mars 2019, par
L’employeur est tenu d’afficher un certain nombre d’informations sur les lieux du travail. Néanmoins, avec le développement de la digitalisation, la diffusion de l’information auprès des salariés par d’autres supports que l’affichage est apparue plus pertinente au Gouvernement.
Aussi, deux décrets publiés au JO du 22 octobre 2016 sont venus compléter la liste des affichages obligatoires pouvant être remplacés par un autre moyen d’information.
Les tableaux ci-dessous ne présentent que les documents « permanents ». Les documents à communiquer ou à afficher dans certaines situations particulières (par exemple dans le cadre d’un licenciement économique) n’y figurent pas.
- Les documents restant soumis à l’obligation d’affichage :
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- Les documents faisant l’objet d’une obligation d’information par tout moyen (intranet, courriel…) ayant date certaine :
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Accords collectifs |
Un avis comportant l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement est communiqué par tout moyen aux salariés. L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. |
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Repos hebdomadaire |
Lorsque le repos hebdomadaire n’est pas le dimanche, l’employeur communique par tout moyen aux salariés les jours de repos hebdomadaire. |
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Congés payés |
Période de prise des congés (2mois avant) et ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. |
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Lutte contre les discriminations |
Les dispositions des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à l’interdiction des discriminations et aux sanctions encourues sont portées, par tout moyen, à la connaissance des salariés, des candidats à une embauche ou à un stage (fournir les textes dans leur intégralité). |
Ne pas oublier les panneaux d’affichage pour les communications syndicales : pour chaque section syndicale et pour le CSE. |
- Rappel : en cas d’horaires non collectifs
Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D. 3171-7 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail.
- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :
- Le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
- Le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;
- Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
- Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées s’applique dans l’entreprise.
Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s’effectuent conformément aux articles R. 3172-1 et suivants du code du travail.
En cas de report des jours de repos en application du 3 de l’article 21 du titre VI de la convention collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes :
- Le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré ;
- Le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré ;
- Les délais maximaux de report pour les demi-jour- nées ou journées
GHR DEV