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Publication des décrets sur la Loi « Santé au travail » n° 2021-101 du 2 août 2021 : les nouveautés applicables au 31 mars 2022

vendredi 25 mars 2022, par Melanie Roi

Nouvelles règles concernant le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Le décret qui révise le DUERP entrera en vigueur le 31 mars 2022. Il précise les règles d’élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition de ce document.

Une mise à jour annuelle du DUERP qui ne concerne plus que les entreprises d’au moins 11 salariés

Selon les règles actuelles, le document unique d’évaluation des risques professionnels doit faire l’objet d’une mise à jour au moins une fois par an dans toute entreprise quel que soit son effectif (c. trav. art. R. 4121-2).

Le décret du 18 mars 2022 supprime cette obligation de mise à jour annuelle pour les entreprises de moins de 11 salariés. À partir du 31 mars 2022, seules les entreprises d’au moins 11 salariés devront ainsi mettre à jour leur DUERP au moins chaque année (c. trav. art. R. 4121-2, 1° modifié).

En revanche, l’actualisation du DUERP demeure obligatoire pour toutes les entreprises lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque portée à la connaissance de l’employeur (c. trav. art. R. 4121-2, 2° et 3°).

Une mise à jour simultanée du DUERP et du programme de prévention

La loi Santé au travail impose à tout employeur de définir des actions de prévention au regard des résultats de l’évaluation des risques, lesquelles sont formalisées (c. trav. art. L. 4121-3-1 à venir au 31.03.2022) :
— s’agissant des entreprises d’au moins 50 salariés, dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ;
— s’agissant des entreprises de moins de 50 salariés, dans une liste consignée dans le document unique.

La mise à jour du programme annuel de prévention ou de la liste des actions de prévention doit être effectuée à chaque mise à jour du DUERP, « si nécessaire » (c. trav. art. R. 4121-2 modifié).
L’employeur devra ainsi revoir le programme annuel ou la liste des actions de prévention à l’occasion de chaque mise à jour du DUERP et, si besoin, les modifier. Le document unique est également transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.

Une mise à disposition du DUERP élargie à de nouvelles personnes

La loi Santé au travail a redéfini les modalités de mise à disposition du document unique en indiquant qu’il doit être « tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs (nouveauté de la loi) ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès », la liste de ces personnes et instances devant être fixée par décret (c. trav. art. L. 4121-3-1 à venir au 31.03.2022).

C’est désormais chose faite avec le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 qui nous indique que le DUERP doit être mis à disposition  :
— des salariés, mais pour les seules versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise ;
— des anciens salariés, pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise ;
— de l’ensemble du service de prévention et de santé au travail (SPST),

Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical.

Bien évidemment, le DUERP reste à disposition du CSE, des agents de l’inspection du travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, …

Conservation des versions successives du DUERP sans attendre l’obligation de dépôt dématérialisé

Le décret du 18 mars 2022 fixe la durée de conservation (et de mise à disposition) du DUERP et de ses différentes versions à 40 ans à compter de leur élaboration (c. trav. art. R. 4121-4 modifié).

Nouveautés concernant les visites médicales

La loi Santé au travail a réformé plusieurs dispositifs liés au suivi médical des salariés. Les modalités d’application de ces nouvelles règles concernent tout arrêt de travail commençant après le 31 mars 2022. Pour les arrêts de travail en cours au 1er avril 2022, ce sont les règles antérieures qui continuent de s’appliquer.

Visite de préreprise : de nouvelles modalités


Actuellement, tout arrêt de travail de plus de 3 mois entraîne l’organisation par le médecin du travail d’une visite de préreprise à l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

À compter du 1er avril 2022, l’examen de préreprise pourra être organisé pour tout arrêt de travail dépassant 30 jours et dès lors que le retour du travailleur à son poste de travail sera anticipé (décret 2022-372 du 16 mars 2022, art. 5 ; c. trav. art. R. 4624-29 modifié). Il sera donc organisé beaucoup plus tôt.
Désormais, cet examen pourra être réalisé également à l’initiative du médecin du travail.
L’employeur devra, lui, informer le salarié de la possibilité de demander à bénéficier d’une visite de préreprise.

Visite de reprise : plus d’obligation pour les arrêts maladie ou accident non professionnel de moins de 60 jours

Actuellement, les salariés en arrêt de travail en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle doivent bénéficier d’une visite médicale de reprise lorsqu’ils sont absents de l’entreprise pendant au moins 30 jours.

Pour les arrêts de travail qui débuteront à compter du 1er avril 2022, la visite médicale de reprise s’imposera seulement après une absence d’au moins 60 jours.

Pour rappel et comme c’était le déjà le cas, la visite de reprise auprès du médecin du travail devra toujours être organisée à l’issue :

— d’un congé de maternité ;
— d’une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail ;
— d’une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail.

C’est à l’employeur de saisir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail ; ce dernier doit organiser la visite de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail (C. trav., art. R. 4624-31).

Un nouveau « rendez-vous de liaison » à partir de 30 jours d’arrêt de travail

La loi Santé au travail a mis en place, à compter du 31 mars 2022, un « rendez-vous de liaison » entre le salarié et l’employeur pendant un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel comme non professionnel.

Il s’agit d’un rendez-vous facultatif entre le salarié et l’employeur, associant le service de santé au travail. Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier non seulement d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle et de mesures d’adaptations mais aussi de la visite de préreprise. Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous.

Visite de mi-carrière

À compter du 31 mars 2022, une visite médicale de mi-carrière durant l’année civile des 45 ans, ou à une autre échéance définie par accord de branche, doit être organisée.

Elle peut être anticipée et être organisée en même temps qu’une autre visite médicale, quand le salarié est examiné par le médecin du travail dans les 2 ans précédant l’échéance prévue.

Elle aura pour objectif, notamment, d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé.

Visite post-exposition

La loi Santé créé une visite et un suivi post-exposition pour les salariés qui font l’objet d’un suivi médical renforcé et qui ont été exposés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.

Ces nouveautés s’appliquent aux cessations d’exposition constatées à compter du 31 mars 2022.

L’employeur doit informer son service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la cessation d’exposition de son salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé afin d’organiser la visite post-exposition.

L’employeur devra par ailleurs avertir sans délai le salarié de la transmission de cette information. Si l’employeur ne réalise pas cette démarche, le salarié pourra demander de lui-même à bénéficier de la visite post-exposition, dans le mois précédant la date de cessation de l’exposition et jusqu’à 6 mois après cette date. Il devra alors informer l’employeur de sa démarche. Le SST devra organiser cette visite si les conditions sont réunies pour que le salarié puisse en bénéficier.

À l’issue de la visite, le médecin du travail remettra au salarié un état des lieux de ses expositions aux facteurs de risques professionnels. Celui-ci sera versé au dossier médical en santé au travail. Par ailleurs, une surveillance post-exposition peut être mise en place si le médecin du travail constate une exposition du salarié à certains risques professionnels dangereux. Il avisera alors le salarié des démarches à effectuer pour bénéficier de cette surveillance.


Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.

Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle.

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences.