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La réglementation des piscines
vendredi 25 août 2023, par
Les établissements HCR exploitent en principe des piscines privatives à usage collectif, avec une réglementation propre, différente de celle des piscines privées ou publiques avec accès payant. Les normes applicables aux établissements HCR sont notamment définies aux articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants du Code de la santé publique.
Ce dispositif a été complété par le décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine et par deux arrêtés du même jour. Le décret n° 2026-118 du 20 février 2026 ainsi que deux arrêtés du 23 juin 2026 complètent cette évolution. Certaines nouvelles modalités de surveillance sanitaire entreront en vigueur le 1er janvier 2027 en métropole, et le 1er janvier 2030 dans les départements et régions d’outre-mer.
I. La déclaration de ma piscine
Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine publique ou privée à usage collectif doit, avant l’ouverture, effectuer la déclaration prévue par le Code de la santé publique auprès de l’autorité compétente. Cette déclaration doit être accompagnée d’un dossier justificatif établi selon les modalités réglementaires.
Le dossier comporte notamment l’engagement que l’installation de la piscine ou l’aménagement de la baignade satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité. Les démarches prévues par le Code du sport doivent également être accomplies lorsqu’un établissement organise l’enseignement ou l’encadrement d’activités physiques et sportives.
Les piscines privatives à usage collectif qui enseignent des activités physiques et sportives, par exemple des cours de natation, doivent être déclarées en tant qu’établissements d’activités physiques et sportives (APS) auprès du préfet, via le service départemental compétent. Toute modification de l’installation doit être signalée à l’autorité compétente.
II. Quels sont les documents obligatoires ?
L’exploitant tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant :
- Un dossier technique complet et à jour comportant notamment les notices d’accompagnement des produits et les éléments attestant l’installation, l’entretien et la maintenance des équipements et matériels ;
- Un règlement intérieur affiché de manière visible pour les usagers et comportant les règles d’hygiène, de sécurité et d’utilisation des équipements ;
- Un plan de sécurité, mis à jour, pour les piscines privatives à usage collectif non assujetties à une obligation de surveillance ; les établissements d’APS doivent disposer d’un plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) ;
- Un carnet sanitaire retraçant les mesures, les analyses, les opérations d’entretien et de maintenance, la fréquentation, les incidents et les actions correctives. Il doit être conservé au moins sur l’année en cours et les deux années précédentes, et tenu à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire.
Les plans doivent être connus de tous les personnels permanents ou occasionnels de l’établissement. Ils regroupent les mesures de prévention des accidents et de planification des secours. Le plan de sécurité doit notamment préciser l’emplacement du dispositif d’arrêt d’urgence, des matériels de sauvetage et de secours et les numéros d’appel des services de secours.
L’exploitant doit désigner une personne responsable de la piscine (PRP). Depuis la réforme, cette personne joue un rôle central dans l’organisation et la mise en œuvre de la surveillance sanitaire, sans nécessairement se confondre avec la personne chargée des vérifications techniques périodiques.
III. Une qualité de l’eau irréprochable
L’eau des bassins doit répondre aux limites et références de qualité définies à l’article D. 1332-2 du Code de la santé publique. Les règles relatives au traitement, au renouvellement, au recyclage, à l’assainissement et à la vidange des eaux sont précisées par les articles D. 1332-6 et suivants ainsi que par l’arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines.
A. L’exploitant doit procéder à des autocontrôles
Afin de vérifier régulièrement les paramètres de qualité de l’eau, l’exploitant doit assurer une surveillance quotidienne des installations et de l’eau. Il doit notamment :
- vérifier le bon fonctionnement des installations techniques ;
- mesurer les paramètres physicochimiques selon les fréquences réglementaires, avec un appareil de mesure fiable ;
- consigner les résultats, les relevés de compteurs, la fréquentation, les interventions sur les installations et les actions correctives dans le carnet sanitaire.
B. La surveillance sanitaire réglementaire
La réforme renforce le rôle de la personne responsable de la piscine. Celle-ci organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l’eau et de la qualité de l’eau. Selon le type de piscine, elle doit établir un programme de prélèvements et d’analyses et faire réaliser les analyses par un laboratoire compétent et accrédité.
Point de vigilance : un transfert de charge pour la PRP. Le décret n° 2026-118 du 20 février 2026 transfère, à compter du 1er janvier 2027, la surveillance programmée de la qualité des eaux à la personne responsable de la piscine, qui en supportera notamment le coût.
réforme renforce ainsi sa responsabilité en matière de surveillance, de traçabilité et de maîtrise de la qualité de l’eau. 2026 doit être mise à profit pour anticiper cette évolution.
La typologie des piscines types A, B, C et D détermine les modalités de surveillance et d’analyse. Pour un hébergement touristique marchand, la capacité d’accueil de l’établissement doit notamment être prise en compte. La présence d’un bain à remous ou d’une pataugeoire peut entraîner des exigences spécifiques et renforcées.
L’ARS conserve ses pouvoirs de contrôle, d’inspection et d’intervention en cas de non-conformité ou de risque sanitaire.
C. Renouvellement et vidange
Le nouveau régime supprime l’obligation de vidanger entièrement chaque bassin une fois par an. La fréquence des vidanges doit désormais être adaptée à chaque bassin afin de garantir la qualité de l’eau.
Des fréquences minimales restent toutefois imposées pour certains équipements sensibles, notamment les pataugeoires, les bains à remous et certains bassins individuels. L’exploitant doit également veiller au renouvellement de l’eau, ainsi qu’au nettoyage et à la désinfection réguliers des installations.
IV. La conception des équipements est encadrée
Les équipements doivent respecter les exigences techniques applicables, notamment en ce qui concerne les parois et fonds des bassins, les profondeurs, les plots de départ, les grilles de goulottes, les bouches de reprise des eaux, les pataugeoires et les toboggans.
A. Capacité d’accueil et installations sanitaires
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l’établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour deux mètres carrés de plan d’eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d’eau dans les autres cas. Les règles relatives aux douches, cabinets d’aisance, lavabos et lave-pieds varient selon la superficie des bassins et selon qu’ils sont couverts ou en plein air.
En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d’aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
B. Prévention des noyades
La réglementation s’applique à toutes les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré. Sont donc notamment concernées les piscines des hôtels. Ne sont pas concernées les piscines situées dans un bâtiment ou posées sur le sol et qui sont gonflables ou démontables.
Les piscines doivent être équipées d’un des 4 systèmes de protection répondant à la norme NF :
• Une barrière de protection réalisée, construite ou installée de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de 5 ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de 5 ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
• Une couverture réalisée, construite ou installée de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de 5 ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
• Un abri réalisé, construit ou installé de manière à ne pas provoquer de blessure et être tel que, lorsqu’il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux en-fants de moins de 5 ans ;
• Une alarme réalisée, construite ou installée de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne puissent pas être utilisées par un enfant de moins de 5 ans.
Ces dispositifs ne dispensent pas l’exploitant de ses obligations générales de sécurité, d’information et de prévention des risques.
C. Affichages
Les panneaux doivent être visibles, compréhensibles et placés à proximité des équipements concernés.
Doivent notamment être affichés :
- l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement, de l’exploitant et de ses préposés ;
- les informations sanitaires devant être portées à la connaissance du public, notamment les résultats ou avis prévus par les textes. À compter de l’entrée en vigueur de la réforme, il appartient à la personne responsable de la piscine d’afficher les derniers résultats d’analyses issus de sa surveillance, de manière visible pour les usagers ;
- un extrait du plan de sécurité ;
- le règlement intérieur.
V. Surveillance et encadrement
La loi n’impose pas une surveillance générale de la baignade dans les hôtels, campings ou villages de vacances qui réservent l’accès de leur piscine à leur propre clientèle.
Cette absence d’obligation générale ne dispense pas l’exploitant de ses obligations de sécurité et de prévention des risques.
Dans les établissements d’APS et les piscines d’accès payant, une surveillance conforme aux textes applicables est obligatoire et doit être assurée par des personnes disposant des qualifications requises.
VI. Accessibilité aux personnes en situation de handicap
La mise en conformité en matière d’accessibilité concerne non seulement les locaux, mais également les équipements mis à la disposition du public par l’ERP. Les piscines doivent ainsi être accessibles aux personnes en situation de handicap, conformément aux exigences du Code de la construction et de l’habitation.
Des dérogations peuvent être accordées dans les cas prévus par la réglementation, notamment en cas d’impossibilité technique, de contraintes liées à la conservation du patrimoine, de disproportion manifeste entre les travaux et leurs conséquences, ou de refus de la copropriété. Toute demande de dérogation doit être formalisée et dûment justifiée
L’accessibilité aux personnes en situation de Handicap
En effet, la mise aux normes d’accessibilité concerne les locaux mais également les équipements mis à disposition par l’ERP (article R111-19-7 du Code de la construction et de l’habitation).
Les piscines, en tant qu’équipement de l’établissement doivent donc pouvoir être utilisées par les personnes en situation de handicap.
Toutefois, comme pour les autres parties de l’établissement des demandes de dérogation sont possibles (lorsque les travaux sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement, en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, pour impossibilité technique, et pour les ERP situés dans un immeuble collectif en cas de refus des travaux par les copropriétaires).
GHR DEV